Publié par maallemm le
Qu’est-ce qu’une ordonnance de protection ?
Cette ordonnance permet notamment de protéger les femmes victimes de violences conjugales. Elle peut être demandée même en l’absence de dépôt de plaintes, sous réserve de démontrer la vraisemblance de violences. Il n’est pas non plus nécessaire que l’auteur des violences ait été condamné au point de vue pénal.
Cette ordonnance de protection permet de fixer des mesures provisoires pour une durée de 6 mois pouvant être prorogés en cas de dépôt d’une requête en divorce ou de la saisine du Juge aux Affaires Familiales. Il faut que cette requête soit déposée dans le délai de 6 mois à compter de l’ordonnance de protection pour obtenir la prorogation.
Qui peut demander une ordonnance de protection ?
Cette protection peut être demandée par :
- Article 515-9 du Code civil : Des victimes de violences conjugales qu’elles soient physiques ou psychologiques ou dont les enfants sont victimes de violences. L’auteur des violences peut être un conjoint, un ancien conjoint, un concubin ou un ancien concubin, un partenaire lié par un PACS ou ancien partenaire. En toutes hypothèses, cette demande peut concerner aussi des concernés des personnes qui n’ont jamais vécu ensemble.
- Article 515-13 du Code civil : des personnes majeures menacées de mariage forcée.
Dans quelles conditions pour obtenir une telle ordonnance ?
Deux conditions cumulatives sont nécessaires pour la délivrance d’une ordonnance de protection :
- Le Juge aux Affaires Familiales doit constater qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués ;
- Le demandeur doit justifier de l’existence d’un danger auquel il ou un ou plusieurs enfants sont exposés.
Comment fonctionne la procédure ?
Le Juge aux Affaires Familiales du lieu de résidence de la victime est saisi soit par la victime elle-même soit par le Procureur de la République avec l’accord de la victime.
Il est possible de saisir le Juge soit par requête remise ou adressée au Greffe reprenant l’ensemble des mentions de l’article 57 du Code de procédure civile, ou par assignation selon les modalités de l’article 751 du Code de procédure civile.
L’article 57 dispose que : « Elle contient, en outre, à peine d’irrecevabilité :
1° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des requérants ;
- b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
3° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend aussi l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée par les parties.
Elle vaut conclusions ».
Cependant, lorsqu’il est demandé l’autorisation de dissimuler son adresse, le demandeur est autorisé à ne pas préciser son adresse dans la requête, mais indiqué l’adresse de son avocat ou du Procureur après les avoir informés de son adresse.
Ces actes introductifs d’instance doivent comporter les pièces sur lesquelles se fondent la demande de protection ainsi que le lien conjugal.
Une fois le juge saisi, le greffe convoque les parties à une audience en LRAR et en lettre simple en cas de requête ou en cas d’assignation, il faut qu’un huissier signifie l’assignation au défendeur.
Il convient de préciser que le délai à compter de la fixation de la date d’audience et la décision est de 6 jours.
Le procureur est également invité à communiquer son avis sur la demande formulée. Généralement, le procureur ne vient pas à l’audience et remet un avis écrit au Juge aux Affaires Familiales.
La procédure est orale et les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou être représentées par un avocat.
L’ordonnance de protection est délivrée par le juge aux affaires familiales « s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés ».
L’ordonnance de protection doit ensuite être signifiée par la partie la plus diligente à son adversaire ou signifiée par voie administrative et est susceptible d’appel dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.
Quelles sont les mesures qui peuvent être ordonnées par le juge ?
L’article 515-11 du Code civil énonce les mesures pouvant être ordonnées par le juge, à savoir :
« […] A l’occasion de sa délivrance, après avoir recueilli les observations des parties sur chacune des mesures suivantes, le juge aux affaires familiales est compétent pour :
1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;
1° bis Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse ;
2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au service de police ou de gendarmerie qu’il désigne les armes dont elle est détentrice en vue de leur dépôt au greffe ; Lorsque l’ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1°, la décision de ne pas interdire la détention ou le port d’arme est spécialement motivée ;
2° bis Proposer à la partie défenderesse une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. En cas de refus de la partie défenderesse, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République ;
3° Statuer sur la résidence séparée des époux. A la demande du conjoint qui n’est pas l’auteur des violences, la jouissance du logement conjugal lui est attribuée, sauf circonstances particulières, sur ordonnance spécialement motivée, et même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du conjoint violent ;
4° Se prononcer sur le logement commun de partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de concubins. A la demande du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin qui n’est pas l’auteur des violences, la jouissance du logement commun lui est attribuée, sauf circonstances particulières, sur ordonnance spécialement motivée, et même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du partenaire ou concubin violent ;
5° Se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et, au sens de l’article 373-2-9, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement, ainsi que, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l’aide matérielle au sens de l’article 515-4 pour les partenaires d’un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; Lorsque l’ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1° du présent article, la décision de ne pas ordonner l’exercice du droit de visite dans un espace de rencontre désigné ou en présence d’un tiers de confiance est spécialement motivée ;
6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l’avocat qui l’assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l’exécution d’une décision de justice, l’huissier chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l’adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu’il puisse la révéler à son mandant ;
6° bis Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée ;
7° Prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de la partie demanderesse en application du premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Le cas échéant, le juge présente à la partie demanderesse une liste des personnes morales qualifiées susceptibles de l’accompagner pendant toute la durée de l’ordonnance de protection. Il peut, avec son accord, transmettre à la personne morale qualifiée les coordonnées de la partie demanderesse, afin qu’elle la contacte.
Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection en raison de violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants, il en informe sans délai le procureur de la République. »